Article (Arrêté du 24 avril 1995 instituant un système expérimental pour la production des certificats prévue à l'article 55 du code des marchés publics)
Art. 2. - Les candidats visés à l'article 1er sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics une copie de l'« état annuel des certificats reçus » attestée sur l'honneur conforme à l'original.