Art. 21. - La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public et, dans les cas où elle intervient sur une demande formée conformément aux dispositions des articles 9 à 11, par voie de signification au demandeur qui est avisé des voies et délais de recours. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.