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Article (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Article (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Art. 21. - La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public et, dans les cas où elle intervient sur une demande formée conformément aux dispositions des articles 9 à 11, par voie de signification au demandeur qui est avisé des voies et délais de recours. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.