Art. 15. - Les rapporteurs permanents sont tenus d'instruire les demandes dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de celles-ci. Toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, ce délai peut être prorogé par le président de la commission pour une durée qu'il fixe et qui ne saurait excéder six mois.