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Article (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Article (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)

Art. 5. - Un rapporteur général et des rapporteurs permanents sont nommés par le président parmi les personnes pouvant justifier d'une connaissance du droit local et du droit commun et figurant sur une liste établie par le préfet. Ils exercent leur mission sous l'autorité du président.

Il est désigné, pour chaque commune, au moins un rapporteur permanent.