Article (Arrêté du 4 mai 1995 portant agrément de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-conversion)
Article 1er
L'article 7 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. - L'allocation journalière spécifique de conversion est égale à:
a) 83,4 p. 100 du salaire journalier de référence pendant les soixante et un premiers jours;
b) 70,4 p. 100 du salaire journalier de référence à compter du 62e jour et jusqu'au terme de la durée des droits fixée à l'article 8, paragraphe 1,
ainsi que dès le premier jour et jusqu'au terme de la durée des droits fixée à l'article 8, paragraphe 2. Néanmoins, le montant de l'allocation journalière spécifique de conversion ne peut être inférieur au montant de l'allocation de chômage qui pourrait être accordée au jour de l'adhésion à la convention de conversion au titre de l'emploi perdu, lequel est déterminé en application des articles 46, 47 et 48 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.
Paragraphe 2. - Le montant de l'allocation servie aux adhérents à une convention de conversion bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (*), est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de conversion et la pension d'invalidité perçue.
Paragraphe 3. - Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent au financement des retraites complémentaires dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de chômage, soit 1,20 p. 100 du salaire journalier de référence.