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Article (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Art. 6. - Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.

Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :

1o Trois représentants de l'Etat :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.

2o Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;

3o Dix-huit représentants des catégories mentionnées du 2o au 8o de l'article 1er désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :

a) Deux représentants des élus mentionnés au 2o ;

b) Six représentants des associations mentionnées au 3o ;

c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4o ;

d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5o ;

e) Un représentant des éducateurs et enseignants mentionnés au 6o ;

f) Un représentant des groupements mentionnés au 7o ;

g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8o.

En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.