Art. 6. - Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1o Trois représentants de l'Etat :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2o Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3o Dix-huit représentants des catégories mentionnées du 2o au 8o de l'article 1er désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2o ;
b) Six représentants des associations mentionnées au 3o ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4o ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5o ;
e) Un représentant des éducateurs et enseignants mentionnés au 6o ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7o ;
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8o.
En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.