Art. 7. - Le préfet établit un rapport destiné à mettre en évidence les moyens mis en oeuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrate des eaux. Ce rapport est établi avant la fin de l'année précédant le réexamen du programme d'action prévu à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Ce réexamen aura lieu au plus tard le 20 décembre 2003, puis tous les quatre ans.