Art. 5. - Le préfet arrête le programme d'action concernant la zone vulnérable et les parties de zone vulnérable de son département, après les consultations prévues à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il prend ultérieurement des arrêtés, selon les mêmes formes, pour adapter les dispositions de son arrêté initial à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou à l'évolution de l'état du milieu, notamment en application de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.