Art. 2. - La situation des zones vulnérables est examinée afin d'établir ou d'actualiser le diagnostic sur les diverses sources de pollution azotée provenant des activités agricoles, leur importance par rapport aux autres sources de pollution azotée.
Ce diagnostic est réalisé sur la base de descripteurs relatifs :
- aux caractéristiques des milieux récepteurs ;
- aux caractéristiques des sols (épaisseur,...) ;
- aux caractéristiques des systèmes de production agricole conduits dans les zones vulnérables ;
- et aux risques que les activités agricoles font peser sur la qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques.
Le diagnostic conduit, le cas échéant, à identifier les zones où sont mises en oeuvre des actions renforcées, notamment celles prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. L'identification et la localisation précises de ces zones sont annexées au programme d'action.