Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 1er du décret du 12 mars 2001 susvisé comportent l'épreuve écrite et l'épreuve orale d'admission ci-après :
a) L'épreuve écrite d'admission consiste en des réponses, d'une part, à un questionnaire à choix multiple et, d'autre part, à cinq questions choisies parmi sept sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet et se rapportant notamment aux tâches techniques et aux missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales (durée : deux heures ; coefficient 1).
L'épreuve écrite porte, au choix du candidat effectué au moment de son inscription, sur l'une des quatre parties du programme qui figure en annexe au présent arrêté ;
b) L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cet entretien débute par un exposé d'une durée de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées par le candidat. Cet exposé est suivi de questions posées par le jury au candidat, permettant de vérifier ses connaissances professionnelles et d'apprécier sa capacité à se situer dans son environnement professionnel (durée maximale de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 2).