Art. 5. - L'article 28 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 et au 3o de l'article 17 ci-dessus ».
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats mentionnés au 5o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »