A N N E X E 2
PARTIE I
Procédures d'évaluation de conformité
définies aux articles 4 et 8
Module A
(Contrôle interne de la fabrication)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations du point 2, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 ; le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient celle-ci à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression à des fins d'inspection pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant sur le marché communautaire l'équipement sous pression transportable.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale de l'équipement sous pression transportable ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression transportable ;
- une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception, des. contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais.
4. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.
5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression transportable fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Module A1
(Contrôle interne de la fabrication avec surveillance
de la vérification finale)
Outre les exigences prévues par le module A, les dispositions ci-après sont applicables.
La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste de la part d'un organisme habilité choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme habilité doit :
- s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale ;
- procéder au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage d'équipements sous pression transportables à des fins de contrôle. L'organisme habilité apprécie le nombre d'équipements à prélever ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les équipements prélevés tout ou partie de la vérification finale.
Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression transportables ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression transportable.
Module B
(Examen « CE de type »)
1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables.
2. La demande d'examen « CE de type » est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
- les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un exemplaire représentatif de la production concernée (ci-après dénommé « type »). L'organisme habilité peut en demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
Un type peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression transportable pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale du type ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'équipement sous pression ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments relatifs aux essais prévus dans le cadre de la fabrication ;
- les éléments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent décret.
En particulier, l'organisme habilité :
- examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication ;
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent décret et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement ;
- vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé ;
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences du présent décret ;
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont réellement été appliquées ;
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre au demandeur une attestation d'examen « CE de type ». L'attestation, d'une durée de validité de dix ans renouvelable, comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme habilité.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer une attestation d'examen « CE de type » au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus de façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité, qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen « CE de type », de toutes les modifications de l'équipement sous pression transportable agréé, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation, lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de cet équipement aux exigences du présent décret ou les conditions d'utilisation prévues. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen « CE de type ».
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE de type » qu'il a retirées ou refusées.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir copie des attestations d'examen « CE de type » ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire.
Module B1
(Examen CE de la conception)
1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste que la conception d'un équipement sous pression transportable satisfait aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables.
2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, introduit une demande d'examen CE de la conception auprès d'un seul organisme habilité.
La demande comporte :
- les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire établi dans la Communauté si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.
La demande peut couvrir plusieurs versions de l'équipement sous pression transportable pour autant que les différences entre les versions n'affectent pas le niveau de sécurité.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Elle devra, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet équipement et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- la preuve nécessaire de l'adéquation des solutions retenues pour la conception. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les éléments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme habilité :
4.1. Examine la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables du présent décret.
En particulier, l'organisme habilité :
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent décret ;
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ou vérifie qu'ils ont été agréés antérieurement ;
- vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé ;
4.2. Effectue les examens nécessaires pour vérifier si les solutions retenues par le fabricant satisfont aux exigences du présent décret ;
4.3. Effectue les examens nécessaires pour vérifier si les dispositions concernées du présent décret ont réellement été appliquées.
5. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables du présent décret, l'organisme habilité délivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les nom et adresse du demandeur, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie en est conservée par l'organisme habilité.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer une attestation d'examen CE de la conception au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, il motive ce refus de façon détaillée. Une procédure de recours doit être prévue.
6. Le demandeur informe l'organisme habilité, qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications apportées à la conception approuvée, lesquelles doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret ou les conditions d'utilisation prévues. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la conception.
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées.
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir, sur demande, les informations utiles concernant :
- les octrois d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments à ceux-ci ;
- les retraits d'attestations d'examen CE de la conception et des compléments à ceux-ci.
9. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve, avec la documentation technique visée au point 3, une copie des attestations d'examen CE de la conception et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant le produit sur le marché communautaire.
Module C1
(Conformité au type)
1. Le présent module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression transportable fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
3. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de conserver la documentation technique à disposition incombe à la personne mettant l'équipement sous pression transportable sur le marché communautaire.
4. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste effectuées par un organisme habilité choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme habilité doit :
- s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale ;
- procéder à des fins de contrôle au prélèvement d'équipements sous pression transportables sur les lieux de fabrication ou d'entreposage. L'organisme habilité apprécie le nombre d'équipements à prélever ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les équipements prélevés tout ou partie de la vérification finale.
Dans le cas où un ou plusieurs équipements sous pression transportables ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement sous pression transportable.
Module D
(Assurance qualité production)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les équipements sous pression transportables concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance communautaire visée au point 4.
2. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».
3.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression transportable au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mis en oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
3.4. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
3.5. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité, tel qu'il est agréé, et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci. L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage, et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points 3.3, dernier alinéa, et 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module D1
(Assurance qualité production)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression transportables concernés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance communautaire visée au point 5.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après.
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais.
3. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance visée au point 5.
4. Système de qualité :
4.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation relative au système de qualité.
4.2. Le système de qualité assure la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme d'orientations, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des techniques, procédures et mesures systématiques qui seront mises en oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise et le fonctionnement efficace du système de qualité.
4.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 4.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité, tel qu'il est agréé, et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
5.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
5.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
6. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation technique visée au point 2 ;
- la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 4.3, dernier alinéa, au point 4.4, dernier alinéa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module E
(Assurance qualité produits)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 2 assure et déclare que les équipements sous pression transportables sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE de type » et satisfont aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression transportable et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 3 et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE de type ».
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression transportable est examiné et les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité qui a agréé le système de qualité de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité, la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de systèmes de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module E1
(Assurance qualité produits)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations visées au point 3 assure et déclare que les équipements sous pression transportables satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une déclaration de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 5.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite ci-après.
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet équipement et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause, des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences du présent décret ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.
- les rapports d'essais.
3. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'équipement sous pression transportable et les essais, un système de qualité agréé conforme au point 4 et il est soumis à la surveillance visée au point 5.
4. Système de qualité :
4.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations utiles sur les équipements sous pression en question ;
- la documentation relative au système de qualité.
4.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression transportable est examiné et les essais appropriés sont effectués afin de vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité des équipements sous pression transportables ;
- des modes opératoires d'assemblage des pièces ;
- des contrôles et essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel concerné.
4.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 4.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'évaluation dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
4.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il reste adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité, qui a agréé le système de qualité, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 4.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
5.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
5.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles, et leur fréquence, sera déterminée sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi des mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
6. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation technique visée au point 2 ;
- la documentation visée au point 4.1, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 4.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 4.3, dernier alinéa, au point 4.4, dernier alinéa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés et, sur demande, ceux qu'il a délivrés.
Chaque organisme habilité doit communiquer également aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les agréments de système de qualité qu'il a retirés ou refusés.
Module F
(Vérification sur produits)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme au type décrit :
- dans l'attestation d'examen « CE de type »,
ou
- dans l'attestation d'examen CE de la conception,
et satisfait aux exigences du présent décret qui lui sont applicables.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de l'équipement sous pression transportable fabriqué avec le type décrit :
- dans l'attestation d'examen « CE du type »,
ou
- dans l'attestation d'examen CE de la conception,
et avec les exigences du présent décret qui lui sont applicables.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit une déclaration de conformité.
3. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des équipements sous pression transportables avec les exigences correspondantes du présent décret par contrôle et essai de chaque produit, conformément au point 4.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable.
4. Vérification par contrôle et essai de chaque équipement sous pression :
4.1. Chaque équipement sous pression transportable est examiné individuellement et fait l'objet des contrôles et essais appropriés afin de vérifier sa conformité avec le type, et avec les exigences du présent décret qui lui sont applicables.
En particulier, l'organisme habilité :
- vérifie que le personnel chargé de l'assemblage permanent des pièces et des essais non destructifs est qualifié ou approuvé ;
- vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
- effectue ou fait effectuer la visite finale ainsi que l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression transportable et établit par écrit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
4.3. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité délivrées par l'organisme habilité.
Module G
(Vérification CE à l'unité)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'équipement sous pression transportable, qui a obtenu l'attestation visée au point 4.1, satisfait aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur cet équipement et établit une déclaration de conformité.
2. La demande de vérification à l'unité est introduite par le fabricant auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu où se trouve l'équipement sous pression ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
- une documentation technique.
3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences correspondantes du présent décret. Elle devra, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et contenir :
- une description générale de l'équipement en cause ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cet équipement ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc. ;
- les rapports d'essais ;
- les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de fabrication et de contrôle, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants.
4. L'organisme habilité procède à un examen de la conception et de la construction de chaque équipement sous pression transportable et effectue lors de la fabrication les essais appropriés pour certifier sa conformité avec les exigences correspondantes du présent décret.
4.1. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque équipement sous pression transportable et établit une attestation de conformité pour les essais réalisés. Cette attestation est conservée pendant une durée de dix ans.
4.2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter, sur demande, la déclaration de conformité et l'attestation de conformité délivrées par l'organisme habilité.
En particulier, l'organisme habilité :
- examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication ;
- évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables du présent décret et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux ;
- agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces ;
- vérifie les qualifications ou approbations ;
- procède à l'examen final, effectue ou fait effectuer l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.
Module H
(Assurance complète de qualité)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations visées au point 2, assure et déclare que les équipements sous pression transportables considérés satisfont aux exigences du présent décret qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage « » sur chaque équipement sous pression transportable et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. Le fabricant introduit, auprès d'un organisme habilité de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour les équipements sous pression transportables en question ;
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation univoque des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et pouvoirs des cadres en matière de qualité de la conception et de qualité des produits ;
- des spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui seront appliquées ;
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception de l'équipement sous pression transportable ;
- des techniques, procédures et mesures systématiques correspondantes qui seront mises en oeuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations, du personnel concerné ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la qualité requises pour l'équipement sous pression transportable et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de l'équipement sous pression transportable concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est agréé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme habilité, qui a agréé le système de qualité, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront déterminées sur la base d'un système de contrôle sur visites géré par l'organisme habilité. En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle sur visites :
- la catégorie de l'équipement ;
- les résultats de visites de surveillance antérieures ;
- la nécessité d'assurer le suivi de mesures de correction ;
- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;
- des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les techniques.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables pendant une durée de dix ans à compter de la date de fabrication du dernier équipement sous pression transportable :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées et, sur demande, celles qu'il a délivrées.
Chaque organisme habilité doit également communiquer aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les approbations de systèmes de qualité qu'il a retirées ou refusées.
Module H1
(Assurance qualité complète avec contrôle de la conception
et surveillance particulière de l'essai final)
1. Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont également d'application :
a) Le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande de contrôle de la conception ;
b) La demande doit comporter une documentation technique couvrant la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement sous pression transportable et permettre d'évaluer sa conformité avec les exigences correspondantes du présent décret.
Elle comprend :
- les spécifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont été appliquées ;
- les preuves nécessaires de leur adéquation. Ces preuves doivent comprendre les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte ;
c) L'organisme habilité examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions du présent décret qui lui sont applicables, il délivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception agréée et, le cas échéant, une description du fonctionnement de l'équipement sous pression transportable ;
d) Le demandeur informe l'organisme habilité, qui a délivré l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications de la conception agréée. Celles-ci doivent faire l'objet d'un nouvel agrément de l'organisme habilité qui a délivré l'attestation d'examen CE de la conception lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement sous pression transportable avec les exigences du présent décret ou les conditions d'utilisation prévues. Ce nouvel agrément est délivré sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de la conception ;
e) Chaque organisme habilité doit communiquer également aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retirées ou refusées.
2. La vérification finale fait l'objet d'une surveillance renforcée sous forme de visites à l'improviste de la part de l'organisme habilité. Dans le cadre de ces visites, l'organisme habilité doit procéder à des contrôles sur les équipements sous pression transportables.
PARTIE II
Procédure de réévaluation de conformité
des équipements définis à l'article 6
1. Cette procédure décrit la méthode à appliquer pour assurer que les équipements sous pression transportables existants définis à l'article 6 satisfont aux exigences pertinentes des arrêtés ADR et RID précités.
2. L'exploitant doit mettre à la disposition d'un organisme habilité les données concernant les équipements sous pression transportables mis sur le marché qui en permettent l'identification précise (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Il doit communiquer, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées. L'organisme habilité doit également vérifier que les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui défini en application de l'article 4 du présent décret.
3. L'organisme habilité doit vérifier si les équipements sous pression transportables mis sur le marché présentent au moins la même sécurité que les équipements sous pression transportables visés par les arrêtés ADR et RID précités. La vérification doit être effectuée sur la base des documents produits conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.
4. Si les résultats des contrôles susmentionnés sont satisfaisants, les équipements sous pression transportables doivent être soumis au contrôle périodique prévu à la partie III de l'annexe 2.
5. Pour les récipients fabriqués en série, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, les opérations pertinentes de réévaluation de la conformité qui concernent le contrôle individuel des équipements, indiquées aux points 3 et 4, peuvent être réalisées par un organisme agréé à condition que, au préalable, un organisme habilité ait réalisé les opérations pertinentes pour la réévaluation de la conformité du type indiquée au point 3.
PARTIE III
Procédures pour le contrôle périodique
défini à l'article 12
Module 1
(Contrôle périodique des produits)
1. Ce module décrit la procédure par laquelle l'exploitant atteste que l'équipement sous pression transportable, soumis aux dispositions du point 3, satisfait toujours aux exigences du présent décret.
2. Pour satisfaire aux exigences mentionnées au point 1, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret, en assurant notamment que les équipements sous pression transportables sont utilisés conformément à leur destination et remplis dans des centres de remplissage appropriés, et que les contrôles périodiques nécessaires et, le cas échéant, les travaux d'entretien ou les réparations soient effectués conformément aux prescriptions du présent décret.
Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues, par l'exploitant, à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
3. L'organisme de contrôle doit effectuer les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret qui lui sont applicables, en examinant et en soumettant chaque produit à des essais.
3.1. Tous les équipements sous pression transportables doivent être examinés individuellement et les essais appropriés, décrits dans les annexes des arrêtés ADR et RID précités, doivent être effectués afin de vérifier que les équipements satisfont aux exigences des annexes de ces arrêtés.
3.2. L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur chaque produit faisant l'objet d'un contrôle périodique, immédiatement à la suite de la date du contrôle et établir par écrit l'attestation de contrôle périodique. Cette attestation peut concerner une série d'équipements (attestation collective).
3.3. L'exploitant conserve l'attestation de contrôle périodique prévue au point 3.2 ainsi que les documents prévus au point 2, au moins jusqu'au contrôle périodique suivant.
Module 2
(Contrôle périodique au moyen de l'assurance de la qualité)
1. Ce module décrit les procédures suivantes :
- la procédure par laquelle l'exploitant qui remplit les obligations visées au point 2, assure et déclare que l'équipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences du présent décret. L'exploitant doit apposer la date du contrôle périodique sur tout équipement sous pression transportable et établir par écrit une déclaration de conformité. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance spécifiée au point 4 ;
- la procédure par laquelle, dans le cas du contrôle périodique des citernes effectué par l'organisme agréé en conformité avec le deuxième alinéa du 1o de l'article 12, l'organisme agréé qui remplit les obligations visées au dernier alinéa du point 2, atteste que l'équipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences du présent décret. L'organisme agréé doit apposer la date du contrôle périodique sur tout équipement sous pression transportable, et établir par écrit une attestation de contrôle périodique.
- la date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme agréé.
2. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'équipement sous pression transportable aux exigences du présent décret, en assurant notamment que les équipements sous pression transportables sont utilisés conformément à leur destination et remplis dans des centres de remplissage appropriés, et que les contrôles périodiques nécessaires et, le cas échéant, les travaux d'entretien ou les réparations soient effectués conformément aux prescriptions du présent décret.
Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues par l'exploitant à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
L'exploitant veille à ce que, pour les contrôles périodiques à effectuer, du personnel qualifié et l'infrastructure indispensable, au sens des points 3 à 6 de l'annexe I, soient mis à disposition.
L'exploitant ou l'organisme agréé doivent appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique et les essais de l'équipement spécifiés au point 3, et sont soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité :
3.1. L'exploitant ou l'organisme agréé introduisent une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme de son choix, habilité pour les équipements sous pression transportables.
Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour les équipements sous pression transportables soumis au contrôle périodique ;
- la documentation relative au système de qualité.
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque équipement sous pression transportable doit être examiné et les essais appropriés doivent être effectués afin d'assurer sa conformité aux exigences définies dans les annexes aux arrêtés ADR et RID précités. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des équipements sous pression transportables ;
- des examens et des essais qui seront effectués pour le contrôle périodique ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné.
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des équipements sous pression transportables concernés. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'exploitant ou de l'organisme agréé.
La décision est notifiée à l'exploitant ou à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. L'exploitant, le détenteur ou l'organisme agréé s'engagent à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'exploitant, le détenteur ou l'organisme agréé informent l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.
L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision à l'exploitant ou à l'organisme agréé. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'exploitant ou l'organisme agréé remplissent correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. L'exploitant ou l'organisme agréé accordent à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections d'essais et de stockage et lui fournissent toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que l'exploitant ou l'organisme agréé maintiennent et appliquent le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit à l'exploitant ou à l'organisme agréé.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'exploitant ou l'organisme agréé. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit à l'exploitant ou à l'organisme agréé un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. L'exploitant ou l'organisme agréé tiennent à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date du dernier contrôle périodique des équipements sous pression transportables :
- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
A N N E X E 3
LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES
VISEES AU 2o DE L'ARTICLE 1er
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
=============================================
A N N E X E 4
MARQUAGE DE CONFORMITE MENTIONNE A L'ARTICLE 10
Le marquage de conformité prend la forme suivante :
=============================================
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 106 du 06/05/2001 page 7149 à 7164
=============================================
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions du graphisme ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 millimètres.
Cette hauteur minimale peut ne pas être respectée pour les dispositifs de petites dimensions.