Art. 10. - 1o Sans préjudice des exigences prévues dans les annexes des arrêtés ADR et RID susvisés pour leur marquage, les récipients et les citernes satisfaisant aux dispositions de l'article 4, ceux ayant fait l'objet d'une réévaluation de conformité conformément aux dispositions de l'article 6, ainsi que les bouteilles à gaz mentionnées au 1o de l'article 2 ayant subi leur premier contrôle périodique, doivent porter un marquage apposé conformément aux dispositions de la partie I de l'annexe 2.
Le marquage à utiliser est décrit à l'annexe 4. Il est apposé de manière inamovible, sous une forme visible et est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de la conformité des récipients et des citernes. Dans le cas d'une réévaluation de la conformité, ce marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé qui l'a établie.
2o Les robinets et autres accessoires neufs ayant une fonction directe de sécurité doivent porter soit le marquage prévu à l'annexe 4 du présent décret, soit le marquage prévu à l'annexe 5 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. La marque du numéro d'identification de l'organisme habilité qui a procédé à l'évaluation de leur conformité n'est pas obligatoire.
Les autres robinets et accessoires ne sont pas soumis à des exigences particulières concernant le marquage.