Art. 4. - On entend par mise sur le marché au sens du présent décret l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession d'équipements, à quelque titre que ce soit.
1o A leur mise sur le marché, les équipements sous pression transportables neufs, définis à l'article 1er, de même que les robinets et autres accessoires neufs utilisés pour le transport, doivent respecter les dispositions applicables des arrêtés ADR ou RID précités et de leurs annexes.
2o La conformité de ces équipements avec les dispositions concernées est établie par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. Elle est prouvée exclusivement au moyen des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 8 du présent décret.
Les agréments CEE de modèles de bouteilles délivrés en application des arrêtés du 11 mars 1986 précités sont réputés équivalents aux attestations d'examen CE de type prévus à l'annexe 2 du présent décret.
3o Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés.
Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne.
4o Lorsque les annexes des arrêtés ADR ou RID ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires mentionnés au 1o, ces robinets et accessoires doivent répondre aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé et être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de catégorie II, III ou IV, telle que prévue à ses articles 8 et 9 selon que le récipient ou la citerne relèvent des catégories 1, 2 ou 3 respectivement, telles que définies à l'article 7 ci-après.
5o Par dérogation au premier alinéa du présent article, la présentation lors des foires et expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne. La mise sous pression de ces équipements est interdite.