Article (Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces)
Dispositions générales
Les hélisurfaces sont des emplacements non nécessairement aménagés sur lesquels les hélicoptères ne peuvent opérer qu'à titre occasionnel avec l'accord de la personne ayant la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Les hélisurfaces ne sont pas des aérodromes et peuvent être fixes ou mobiles; en mer, leur emplacement peut ne pas être défini avec précision au sein d'une large zone.
Il convient de remarquer que les emplacements sur navires ou plates-formes en mouvement peuvent être utilisés dans le cadre des procédures concernant l'utilisation des hélisurfaces.
On désigne communément par le terme « aire d'hélitreuillage » la zone permettant l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises sans contact de l'hélicoptère avec l'aire d'embarquement ou de débarquement (utilisation d'un treuil ou d'un dispositif de transport à l'élingue). Ces aires d'hélitreuillage sont considérées comme des hélisurfaces.
L'exploitation d'hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l'arrêté du 25 février 1985, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien.
L'exploitation d'hélicoptères en travail aérien et les vols privés sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale.