Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole ».
II. - Il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Dispositions applicables aux personnes exerçant
des activités non salariées agricole et non agricole
« Art. R. 171-3. - I. - Pour l'application de l'article L. 171-3, l'activité principale non salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est réputée être constituée par celle de ces activités :
« 1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ;
« Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ;
« 2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile.
« II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale.
« III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants :
« 1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est déficitaire ;
« 2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas connus ;
« 3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
« 4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.
« Art. R. 171-4. - Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non salarié a saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les éléments nécessaires à la détermination de son activité principale vaut décision d'acceptation.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
« La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.
« Art. R. 171-5. - Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.
« Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette dénonciation est définitive. »