Art. 1er. - L'article 2 du décret du 16 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le Conseil supérieur de la pharmacie est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit du Conseil supérieur de la pharmacie.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »