Article (Décret du 6 mai 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pessac-Léognan >>)
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 9 septembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pessac-Léognan", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 3 et 4 novembre 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, la partie de parcelle plantée en vigne exclue de l'aire délimitée "Pessac-Léognan" et identifiée par ses références cadastrales, sa surface et son encépagement peut continuer à bénéficier pour ses récoltes, sous réserve qu'elle réponde aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée "Pessac-Léognan" jusqu'à son arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse ainsi que l'a approuvé le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 3 et 4 novembre 1994. »