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Article (Arrêté du 30 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 30 mars 1995 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer)

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié:
« Des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction pour:
« a) La construction ou l'acquisition, en vue de l'amélioration, de logements locatifs sociaux;
« b) L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et leur transformation ou aménagement en logements;
« c) L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements locatifs sociaux, dans les conditions fixées par la section IV ci-dessous.
« Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. La liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements est définie en annexe du présent arrêté. Le montant de ces travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient total de l'opération.
« Pour pouvoir bénéficier des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixées par l'arrêté en date du 13 mars 1986 modifié susvisé.
« L'aide de l'Etat ne peut être accordée qu'aux opérations dont le prix de revient est inférieur au prix plafond défini par l'article 5 de l'arrêté précité ou à la charge foncière de référence, définie à l'article 11 du présent arrêté, s'il s'agit de l'acquisition de terrains. »