Article (Arrêté du 29 mai 1995 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études technologiques secondaires)
Art. 1er. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires, créé par l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.