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Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)

Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)

Article 7


7.1. Le (ou les) jeu(x) participe(nt) au tirage, dès lors qu'il(s) a (ou ont) été enregistré(s) dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus et que la (ou les) information(s) le (ou les) concernant a (ou ont) été transcrite(s) sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux. 7.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
7.3. Chaque jeu participe au tirage pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
7.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 5.5 ainsi que l'enregistrement et la transcription des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.
7.5. En cas de contestation, seules les informations transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice et notamment sur disque optique numérique font foi.
7.6. Ne participent pas au(x) tirage(s) et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 11 ci-après, les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux articles 7.1, 7.2 et 7.3.
7.7. Ne participent pas au(x) tirage(s) les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant tirage.