Article (Arrêté du 28 juin 1995 fixant le montant des acomptes à verser aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1993)
Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1993 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 953-6 du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés un acompte sur le montant net du recouvrement de ladite contribution, déduction faite du montant des frais de gestion pour 1993 s'élevant à un montant global de 10 094 739 F, fixé par l'arrêté du 1er mars 1995 susvisé.
La répartition des différents acomptes à verser s'effectuera comme suit:
Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 85 440 598,55 F;
F.I.F.-P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard Latour-Maubourg, 75007 Paris: 54 237 285,01 F;
F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 11, rue La Fayette, 75009 Paris: 18 369 882,34 F.