Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)
Art. 34. - L'article 45 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 45. - La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé:
« 1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président;
« 2o Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice;
« 3o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes;
« 4o Un magistrat de cour d'appel;
« 5o Un magistrat d'un tribunal de grande instance;
« 6o Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. »