Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)
Art. 6. - Il est inséré dans le même décret un article 13-1 ainsi rédigé:
« Art. 13-1. - En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.
« Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des magistrats délégués à la formation, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent. »