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Article (Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Sommelier)

Article (Arrêté du 3 août 1995 portant création du brevet professionnel Sommelier)

Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Sommelier peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle ou capitalisables constitutives de l'examen.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle ou l'unité capitalisable susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier, au 1er octobre de l'année de l'examen:
1o D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive, pour les candidats relevant de la formation continue, d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 400 heures dans la spécialité considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession. Dans ce cas, la formation est échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel Sommelier par la voie de l'apprentissage, le nombre d'heures de formation est fixé à 800 heures (préparation en deux ans);
2o D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel, et d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué sanctionnant une formation initiale ou continue de niveau V, relevant de la profession ou des spécialités professionnelles voisines ou bien d'un diplôme homologué sanctionnant une formation de niveau supérieur.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile, s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté, ou au service des examens dont relève leur centre de formation, s'ils s'inscrivent à l'examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

TITRE II

MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL SOMMELIER PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES