Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Art. 33. - A compter de 1996, le Gouvernement présente, en annexe au rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale prévu par l'article L. 111-3 du code de la sécurité sociale, un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés:
- des crédits inscrits au budget général et au budget annexe des prestations sociales agricoles, présentés par titre et par chapitre, ainsi que des dépenses effectives;
- des impositions de toute nature affectées à des organismes de sécurité sociale;
- des dépenses fiscales à finalité sociale,
qui constituent l'effort financier de l'Etat en faveur de la protection sociale.
Ce document présente également les montants prévisionnels des mêmes crédits et impositions pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution ainsi que pour le projet de loi de finances de l'année.