Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))
Art. 17. - L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne,
sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté autres que celles prévues par l'article 18.
Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Toutefois, ce bénéfice n'est pas rétabli lorsque la condamnation antérieure a été assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et que les conditions prévues aux 4o et 5o de l'article 7 n'ont pas été respectées.
En cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à 5 000 F, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende, après l'exécution de la contrainte par corps ou après qu'a été subie l'incarcération prévue par l'article 43-10 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 131-25 du code pénal. Après exécution de la contrainte par corps, l'amnistie acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende en la forme ordinaire.
L'amnistie est sans effet sur la réduction de points affectant ou devant affecter le permis de conduire, dès lors que l'amende a été payée, que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ou que la condamnation est devenue définitive avant le 18 mai 1995.