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Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Article (Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage)

Art. 5. - Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, l'organisme dispensateur de formation professionnelle doit fonctionner avec au moins un formateur du cycle concerné, justifiant d'une attestation de suivi du cycle complet de formation aux unités capitalisables, organisé sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.