Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 2 mai 2001 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent arrêté, sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 985.