Articles

Article (Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole)

Article (Arrêté du 24 avril 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole)

Art. 7. - L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement ou après visa par le contrôleur financier;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent atténuer les dépenses engagées.
Sont également inscrits dans cette comptabilité, dès les premiers jours de l'année, le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales et fiscales connexes, ainsi que les dépenses résultant de décisions ou faits antérieurs.