Articles

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 13. - Les commissions de sécurité compétentes s'assurent au cours de leurs visites de l'application des dispositions du présent arrêté.
Elles proposent à l'autorité administrative responsable les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées. En particulier, le propriétaire ou l'exploitant peut être mis en demeure d'avoir à soumettre les personnels visés aux articles 6, 7 et 8 aux obligations de formation et d'obtention de la qualification correspondant aux fonctions exercées.