Article (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application des paragraphes II et III de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 5. - Pour une oeuvre déterminée, le montant de l'aide accordée ne peut être supérieur à 40 p. 100 des dépenses de préparation et ne peut excéder 500 000 F.
Cette aide est considérée comme partie intégrante du financement de l'oeuvre lors de sa mise en production.