Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus aux 1o et 2o de l'article 6 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires.
Ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de début pour ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.
Le contrôleur stagiaire doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de contrôleur stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du stage effectué.