Article (Arrêté du 28 mars 1995 modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires)
Dispositions générales
Le paragraphe 3, Conditions de prise en charge, est rédigé comme suit:
« 3. Conditions de prise en charge
« 3.1. Conditions générales de prise en charge
« Seuls sont pris en charge les implants dont le prix de vente public T.T.C. n'excède pas le tarif de responsabilité fixé.
« Pour être pris en charge, chaque implant doit faire l'objet d'une prescription médicale.
« Dans le cas où des indications sont définies dans la nomenclature d'une prothèse ou d'un implant, sa prise en charge est assurée dans les limites de ces indications.
« Pour les prothèses tarifées, seuls les éléments listés et codés par la nomenclature de la prothèse sont remboursables: aucun autre élément constitutif de la prothèse ne peut être facturé en sus, sous un autre code.
« Chaque implant, pour être pris en charge, doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation (ou une facture détaillée pour les implants sur mesure) comportant obligatoirement toutes les mentions suivantes:
« - le nom et la marque du produit;
« - l'origine exacte de l'implant ou de ses composants en précisant obligatoirement au moins une des trois mentions suivantes:
« - origine animale, origine humaine, ou origine ni animale ni humaine;
« - en clair, la désignation générique précise du produit et tout spécialement lorsqu'il se classe dans les items « autres »;
« - le numéro d'enregistrement de la marque CE ou le numéro d'homologation pour les implants inertes soumis à cette procédure, et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément de prise en charge ou à défaut le numéro de dépôt de dossier, si la nomenclature le prévoit;
« - le numéro du code du T.I.P.S. complet (chiffres et lettre);
« - le tarif de responsabilité T.T.C.;
« - le cas échéant, le prix de vente public conseillé T.T.C.
« Le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C.