Article (Décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial)
Art. 24. - Le décret du 23 avril 1946 susvisé est complété par les articles 11-1 et 11-2 rédigés comme suit:
« Art. 11-1. - Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie.
« Les décisions fixant le prix des places sont exécutoires si, dans le délai d'un mois après notification aux ministres chargés de la culture et du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition.
« Art. 11-2. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision de l'administrateur général avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES