Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 22. - Si le titre minier sollicité porte en tout ou partie sur le fond de la mer, le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minière applicables.