Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'agent technique de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et qui justifient de trois ans de services effectifs dans ce grade.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses