Article (Décret no 95-192 du 23 février 1995 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:
1o Au troisième alinéa de l'article 15, les mots: « ainsi qu'à compter de l'année universitaire 1993-1994; anesthésiologie-réanimation chirurgicale » sont supprimés.
2o L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 18-1. - Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés aux concours doivent:
« a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué au moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours;
« b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir assuré leurs fonctions hospitalières depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours.
« Les dispositions du b ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou résidents qui sont mis en disponibilité par application des b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.
« Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996. » 3o Le deuxième alinéa de l'article 36-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus:
« a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive;
« b) Les titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de la qualification en recherche médicale peuvent demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées créé postérieurement à la date de leur inscription définitive et antérieurement à la date de publication du décret no 95-192 du 23 février 1995. » 4o Dans l'intitulé du titre IV et à l'article 39, les mots: « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots: « la Communauté européenne ».