Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 22. - Le comptable entrant et le comptable sortant disposent, pour l'acceptation définitive des écritures, d'un délai fixé par instruction d'application.
La passation de service entre détenteurs fait l'objet d'un examen contradictoire des écritures assorti éventuellement d'une vérification complète ou par sondage des existants, voire de recensements ou récolements prescrits par instructions d'application ou demandés par l'une ou l'autre des parties en cas de désaccord.