Article (Décret no 95-249 du 6 mars 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - L'article 32 du décret du 6 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.
« Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. » II. - Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes:
« La durée du service à temps partiel est calculée dans le cadre mensuel si l'agent le demande et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. »