Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 21. - L'article R. 116-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 116-21. - La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.
« La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
« Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23. »