Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Art. 3. - Dans les trois mois qui suivent la date d'émission du récépissé, le ministre chargé de l'industrie prend la décision d'accorder ou de refuser l'agrément.
Après examen sommaire du dossier par la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer un agrément provisoire valable trois mois.
L'agrément est accordé pour une période maximale de trois ans, reconductible sur nouvelle demande du bénéficiaire.