Article (Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
V. - A l'octroi d'aides dites « de promotion »
Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1o) de l'article 3 du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de distribution sous réserve que celles-ci remplissent des conditions identiques à celles exigées pour les entreprises de production aux paragraphes I (1o, 2o et 3o) et II (1o) de l'article 3 du présent décret.
Elles concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion et de la vente à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.
Elles prennent la forme de subventions tant que le montant des aides allouées à l'entreprise dans l'année est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes provenant des ventes réalisées à l'étranger.
Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.
Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.