Art. 32. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 105 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales leur sont applicables, à l'exception de l'article 16, et sous les réserves suivantes :
« - pour l'application de l'article 2 de cette loi, au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article, est substitué le taux de 15 p. 100; ».
II. - L'article 105 de cette même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« - pour l'application de l'article 8 de cette loi, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres du territoire, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.