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Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Art. 26. - L'article 64 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 64. - L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende n'excédant pas celles prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale ou fiscale. En matière pénale, ces peines doivent respecter la classification des contraventions et des délits prévus par le code pénal.

« Le produit des amendes est versé au budget du territoire.

« L'assemblée territoriale peut assortir ces infractions des peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. »