Article (Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des chefs de bureau prévus à l'article 4 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité:
1o Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques, relatif à l'organisation, au fonctionnement administratif, à la gestion économique et financière des établissements publics de santé, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée: 4 heures; coefficient 4);
2o Etude d'un dossier de caractère général se rapportant aux problèmes sanitaires et sociaux d'actualité (durée: 3 heures; coefficient 3);
3o Dissertation portant sur le programme de droit hospitalier, de gestion hospitalière et de droit des institutions sociales annexé au présent arrêté (annexe I) (durée: 3 heures; coefficient 3).
Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuves orales d'admission:
1o Présentation, à partir d'une mise en situation, de la gestion d'une ou plusieurs unités de travail, de manière à permettre au jury d'apprécier l'aptitude des candidats à l'encadrement d'équipes et leur capacité à participer à la préparation des objectifs de l'établissement et à la mise en oeuvre des dossiers arrêtés par la direction (temps de préparation: 30 minutes; durée maximum: 20 minutes; coefficient 2);
2o Questions de droit public portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe II) (temps de préparation 15 minutes; durée maximum 15 minutes; coefficient 2);
3o Epreuve facultative:
Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes:
- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum 15 minutes;
coefficient 1);
- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe III) (durée maximum: 15 minutes; coefficient 1).
Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent, à concurrence de cinq points au maximum, au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires,
écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.