Articles

Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 19. - L'article R. 116-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 116-18. - Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1, une association telle que définie par ces dispositions.
« Les conventions portant création d'un centre relevant du deuxième alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre, d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L.
116-2.
« Les conventions portant création d'une section d'apprentissage sont conclues entre, d'une part, le président du conseil régional, d'autre part,
le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes morales énumérées à l'article L. 116-2.
« Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 ou portant création d'une section d'apprentissage sont passées conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini à l'article 83 de la même loi. »