Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 16. - L'article R. 182 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 182
« Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes:
« - le nom du constructeur;
« - la marque de réception;
« - le numéro d'identification;
« - le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.
« Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. »