Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 14. - L'article R. 177 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 177
« L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R.
175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
« Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop).
« L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. »