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Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)

Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)

Art. 13. - L'article R. 176 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article R. 176

« Stationnement et feux facultatifs


« Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
« Les motocyclettes peuvent être munies:
« 1o A l'avant: d'un ou de deux feux de brouillard avant;
« 2o A l'arrière: d'un ou de deux feux de brouillard arrière;
« 3o De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
« Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »